M-35.1, r. 290 - Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 290
Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 55).
1. Objet du Plan conjoint: Le Plan conjoint a pour objet:
a)  obtenir pour l’ensemble des producteurs exploitant une entreprise avicole selon des normes économiques de production, les conditions de mise en marché les plus avantageuses du produit visé;
b)  ordonner et contrôler la production du produit visé pour obtenir un produit de qualité supérieure, satisfaire aux exigences et aux besoins du marché et éviter une surproduction;
c)  ordonner l’acheminement du produit visé vers le marché;
d)  rechercher les moyens d’améliorer les services requis pour produire et mettre en marché le produit visé, d’en réduire le coût, de protéger le producteur contre la perte de revenu résultant de l’insolvabilité de l’acheteur; d’abaisser le prix de revient et d’améliorer les conditions de production, d’accroître la qualité et d’augmenter la productivité et appliquer les solutions jugées avantageuses pour l’ensemble des producteurs;
e)  rechercher de nouveaux débouchés et améliorer les débouchés existants;
f)  viser à réglementer et uniformiser les conditions des diverses conventions en vertu desquelles le producteur intéressé participe à la production pour le compte d’autrui;
g)  coopérer avec tout organisme sur les plans provincial et national en vue de la mise en marché du produit visé dans les limites et hors du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 1.
2. Définitions: Dans le présent Plan conjoint, les expressions et les mots suivants signifient:
a)  «mise en marché»: l’offre de vente, la vente, l’expédition pour fin de vente, le transport, l’achat et l’entreposage, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
b)  «producteur»: a la même signification que celle indiquée à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et aux règlements de la Régie;
c)  «volaille»: les mâles et femelles jeunes et adultes des espèces poule domestique et dindon à l’exclusion des poules domestiques pondeuses;
d)  «Éleveurs»: les Éleveurs de volailles du Québec;
e)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 2; L.Q. 1990, c. 13, a. 217.
3. Désignation: Le Plan conjoint est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 3.
4. Produit visé: Le produit visé par ce Plan conjoint est toute volaille destinée à l’abattage.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 4.
5. Conditions requises pour être qualifié comme producteur intéressé: Le producteur intéressé, au sens du présent Plan conjoint, est toute personne qui élève, dans des locaux dont elle est propriétaire ou locataire, offre en vente ou élève et offre en vente le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 5.
6. Extension juridique: Le Plan conjoint est exécutoire. Tous les producteurs intéressés et postérieurement au vote, tous les producteurs qui, au cours de la durée de l’application du Plan conjoint, continuent à remplir ou répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur intéressé, sont assujettis au Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 6.
7. Exécution du Plan conjoint: L’exécution et l’administration du Plan conjoint sont confiées aux Éleveurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 7.
8. Agents de négociation et de vente: Les Éleveurs sont les agents de négociation et les agents de vente du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 8.
9. Devoirs, obligations et engagements du producteur: Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par les Éleveurs dans l’exercice des pouvoirs dont ils sont investis en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
b)  honorer toute entente faite par les Éleveurs dans l’exercice de leurs pouvoirs et attributions;
c)  si les Éleveurs adoptent un règlement à cette fin, se procurer un quota de production et de vente auprès des Éleveurs et le respecter;
d)  se conformer aux normes de qualité établies par l’autorité compétente et les Éleveurs, et en permettre la vérification par ceux-ci;
e)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan conjoint, selon le montant et les modalités que les Éleveurs établissent en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et du présent Plan conjoint;
f)  fournir aux Éleveurs tout renseignement jugé utile à la mise en oeuvre efficace du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 9.
10. Devoirs des Éleveurs dans l’exécution du Plan conjoint: Les devoirs des Éleveurs sont:
a)  accomplir tout devoir et remplir toute obligation que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) impose dans l’exécution du Plan conjoint;
b)  orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés, et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et la consommation du produit visé;
c)  initier ou participer à des enquêtes en vue de rechercher de nouveaux débouchés, bonifier les débouchés existants, et améliorer les conditions de mise en marché du produit visé;
d)  viser à assurer la mise en marché d’un produit de qualité conforme aux règlements et aux normes de qualité décrétés par l’autorité compétente; et
e)  tenir une comptabilité selon les standards minima que la Régie peut exiger.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 10.
11. Pouvoirs et attributions des Éleveurs à titre d’office de producteurs: Les pouvoirs et attributions des Éleveurs sont de:
a)  contingenter la production, contingenter la mise en marché, en fixer le temps et le lieu et les prohiber lorsqu’elles sont faites à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
b)  obliger un producteur à détenir un contingent pour produire ou mettre en marché le produit visé, déterminer les conditions auxquelles ce contingent peut être émis, prohiber l’émission de tout contingent au-delà d’une limite prescrite, prescrire la réduction des contingents lorsque cette limite est atteinte ou susceptible de l’être, interdire la production ou la mise en marché en violation du contingent, prévoir les conditions d’annulation, de suspension ou de réduction temporaire ou définitive, par la Régie, du contingent d’un producteur en raison de la violation par lui de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Plan conjoint, d’une ordonnance, d’un règlement, d’une convention dûment homologuée ou d’une décision arbitrale à condition que ce producteur ait eu préalablement l’occasion d’être entendu par la Régie, et prévoir les conditions de réattribution d’un contingent;
c)  émettre un quota de production ou de mise en marché au producteur visé par le Plan conjoint;
d)  déterminer à quelles conditions un producteur peut produire ou mettre en marché le produit visé à l’encontre du contingent fixé, d’une norme déterminée, du temps ou du lieu fixé;
e)  prévoir l’ajustement périodique des contingents et établir des normes à cette fin;
f)  déterminer les cas où un contingent peut être transféré et les conditions d’un tel transfert;
g)  conserver aux Éleveurs une part d’un contingent ou une partie de l’ensemble des contingents disponibles à l’ensemble des producteurs visés par le Plan conjoint et l’attribuer, en totalité ou en partie, conformément aux normes et modalités établies à cette fin;
h)  imposer à toute personne qui enfreint l’une quelconque des prescriptions d’un règlement adopté en vertu de l’article 93 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) une pénalité basée sur le volume ou la quantité du produit visé par le Plan conjoint et utiliser ces pénalités aux fins des articles 122, 123 et 124 de cette Loi ou selon les termes d’une entente prévue au chapitre VIII de cette Loi;
i)  déterminer le mode et les conditions de la mise en marché du produit visé ou en prohiber la mise en marché autrement que par l’entremise des Éleveurs;
j)  fixer le prix ou confier à un comité le soin de fixer le prix du produit visé ou d’une classe, variété ou catégorie d’un tel produit, statuer sur la composition de ce comité, son fonctionnement, la nomination et le remplacement de ses membres, ainsi que sur la régie interne de ce comité; le prix fixé en vertu du présent paragraphe peut être différent d’une région à une autre;
k)  statuer sur les conditions de production, conservation, préparation, manutention et déplacement du produit visé, sur sa qualité, son contenant ou l’emballage ainsi que sur les inscriptions ou indications requises sur le produit, le contenant ou l’emballage;
l)  prescrire le classement et l’identification du produit, les conditions dans lesquelles ce classement et cette identification doivent se faire et établir à cette fin des classes, catégories et dénominations particulières;
m)  déterminer la quantité du produit visé qui constitue le surplus de ce produit pour toute période que les Éleveurs déterminent; affecter, en tout ou en partie, au paiement des dépenses ou des pertes qui en résultent les contributions prévues aux articles 122, 123 et 124 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche;
n)  soumettre à un comité composé de 3 personnes et dont les membres ainsi que leurs substituts, tous producteurs de volailles, sont nommés par les Éleveurs, tout règlement relatif au contingentement ou aux conditions de vente du produit visé. Au moins l’une des 3 personnes nommées et son substitut doivent être des producteurs de poulet, et une autre, ainsi que son substitut, des producteurs de dindons.
Les Éleveurs doivent déposer auprès de la Régie les représentations et opinions de ce comité avec chaque demande d’approbation de l’un ou l’autre des règlements concernant les sujets mentionnés au premier alinéa;
o)  dans les limites de leurs pouvoirs, signer tout contrat et, par là, lier chaque producteur concerné régi par le Plan conjoint;
p)  déterminer la durée des contrats qu’ils négocient, ainsi que les conditions de renouvellement;
q)  négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles alimentaires et de la pêche, toute condition de mise en marché et spécialement:
i.  le prix, les conditions de modalités de vente et de paiement du produit visé;
ii.  les conditions, modalités et prix de tout service relatif à la mise en marché du produit visé;
iii.  les normes de qualité, la classification et la pesée ainsi que leur surveillance par un représentant attitré des Éleveurs;
iv.  les modalités et conditions de l’approvisionnement des abattoirs et de la livraison du produit visé;
v.  les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur intéressé et en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
vi.  s’il y a lieu, les modes de retenue par l’acheteur de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint;
vii.  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
viii.  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement des griefs et d’arbitrage des différends;
ix.  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité;
r)  établir un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs de producteurs relativement à l’exécution du Plan conjoint, en déterminer les règlements, qui doivent être approuvés par l’assemblée générale des producteurs visés et par la Régie;
s)  faire toute enquête de nature à les aider à atteindre les buts visés par le Plan conjoint;
t)  obtenir du producteur tout renseignement jugé utile à l’exécution efficace du Plan conjoint;
u)  coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché, hors du Québec, du produit visé et exercer à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d’une autre juridiction prévoyant une telle coopération;
v)  avec l’autorisation du gouvernement ou, selon le cas, de la Régie, conclure avec le Gouvernement du Canada ou un de ses organismes ou avec le gouvernement d’une autre province ou un organisme de ce gouvernement, des ententes concernant:
i.  la production ou la mise en marché du produit visé;
ii.  toute matière relevant de l’exercice de la compétence des Éleveurs à l’égard du produit visé et acquitter les dépenses en résultant;
w)  avec la permission du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, exercer les fonctions, pouvoirs, devoirs ou attributions qui peuvent leur être délégués par la Régie et prévus aux ententes conclues en vertu de l’article 120 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche;
x)  agir à titre d’agent du Gouvernement du Canada, confier à un organisme autorisé en vertu de la législation d’une autre législature ou du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché du produit visé, toute fonction qu’ils sont autorisés à exercer en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, du Plan conjoint, d’une ordonnance, d’un règlement ou d’une entente prévue à l’article 120 de la Loi, et remplir, au nom de tout organisme autorisé en vertu de la Législature ou du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché du produit visé, toute fonction que cet organisme est autorisé à exercer en vertu de cette législation;
y)  déterminer le mode de perception de toute contribution.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 11.
12. Mise en marché en coopération avec d’autres juridictions:
1.  Dans le présent article:
a)  «contingent» désigne le nombre de livres de dindons qu’un producteur de dindons a le droit de vendre dans le commerce intraprovincial par les circuits normaux de commercialisation, ou de faire vendre pour son compte par les Éleveurs dans le commerce intraprovincial au cours d’une période de temps déterminé;
b)  «Office» désigne l’Office canadien de commercialisation des dindons institué par proclamation conformément à la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (L.R.C. 1985, c. F-4);
c)  «Régie» désigne la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
d)  «système de contingentement» désigne un système en vertu duquel les Éleveurs assignent des contingents aux producteurs de dindons leur permettant de fixer et de déterminer, s’il y a lieu, les quantités de dindons de toute espèce, classe ou catégorie qui pourront être vendues dans le commerce intraprovincial par chacun ou par l’ensemble des producteurs de dindons.
Système des contingents
2.  Les Éleveurs doivent, par règlement, instituer un système de contingentement. Les contingents sont périodiques et sont établis à l’avance pour tous les producteurs du Québec. La durée de la période ainsi que le nombre de livres et le maximum de têtes que les producteurs peuvent mettre en marché doivent y être déterminés.
3.  Le nombre de livres de dindons produites au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation au cours d’une même période doit être dans les limites des contingents fixés par l’Office.
4.  1°  Aucun règlement ne doit être établi lorsqu’il pourrait avoir pour effet de porter le total:
a)  du nombre de livres de dindons produits au Québec et que les Éleveurs et l’Office autorisent, par contingents, de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation; et
b)  du nombre de livres produits au Québec dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation, et autorisé en dehors des contingents fixés par les Éleveurs à un chiffre dépassant sur une base annuelle, le nombre de livres de dindons indiqué au paragraphe 3 pour le Québec, à moins que les Éleveurs n’aient pris en considération:
i.  le principe de l’avantage comparé de production en rapport à chaque province;
ii.  tout changement du volume du marché du dindon;
iii.  toute impossibilité des producteurs de dindons d’une ou de plusieurs provinces de vendre le nombre de livres de dindons qu’ils sont autorisés à vendre;
iv.  la possibilité d’accroissement de la production dans chaque province en vue de la commercialisation;
v.  les facilités existantes pour la production et l’entreposage dans chaque province; et
vi.  l’état comparatif des frais de transport vers les marchés à partir de différents points de production et que l’Office n’ait rendu une ordonnance ou établi un règlement semblable.
2°  Lorsque l’Office a rendu une ordonnance, ou un règlement relatif aux dispositions d’un plan de commercialisation correspondant aux dispositions du sous-paragraphe 1, les Éleveurs doivent établir un règlement similaire.
5.  Les Éleveurs peuvent exiger de tout producteur de dindons auquel un contingent a été fixé comme condition de cette assignation, qu’il mette à la disposition de l’Office ou de son agent tous les dindons produits par lui et qui sont mis en vente en plus du contingent qui lui a été fixé à un prix ne dépassant pas la différence, s’il en est, entre le prix obtenu par l’Office ou son représentant pour la vente de ces dindons et les frais relatifs à cette opération de vente.
6.  1° Les Éleveurs peuvent vendre les dindons mis à leur disposition ou à celle de son représentant sur une base individuelle ou collective, grouper les recettes provenant de leur vente et déduire de la somme globale ainsi obtenue les frais subis par eux-mêmes ou par leur représentant pour la vente de ces dindons, avant d’effectuer un paiement aux producteurs.
2°  Les Éleveurs ne peuvent vendre aucune quantité de dindons mise à sa disposition en plus du nombre indiqué aux paragraphes 2 et 3 ou tel que modifié conformément au paragraphe 4, à moins de consultation préalable avec l’Office.
7.  Les Éleveurs doivent, avec l’assentiment de l’Office, appliquer en leur nom toute ordonnance rendue et règlement établi pour la mise en place de l’application d’un système de contingentement, ou toute ordonnance ou règlement nécessaire à l’application des dispositions de la Proclamation relative à l’Office canadien de commercialisation des dindons et des dispositions similaires du présent article.
8.  La Régie et les Éleveurs doivent rendre, approuver et appliquer tout règlement ou ordonnance nécessaire à réaliser les dispositions du présent article.
9.  Permis: Les Éleveurs doivent mettre à la disposition de l’Office tout document ou extrait de document établissant l’inscription des producteurs ou la délivrance de permis aux producteurs, lorsqu’un tel système est en vigueur.
10.  Redevances: Les Éleveurs, avec l’assentiment de l’Office, percevront pour eux toutes redevances imposées par l’Office.
11.  Vérification des ventes:
1°  Les Éleveurs doivent établir des règlements exigeant des producteurs, abattoirs, conserveries, des négociants, des grossistes et des transformateurs et conditionneurs, qu’ils fournissent tous les renseignements nécessaires au contrôle des ventes.
2°  Les Éleveurs doivent instituer un système de vérification des ventes.
3°  Les Éleveurs doivent fournir sur demande à l’Office les renseignements obtenus découlant de l’application du système mentionné au sous-paragraphe 2.
12.  Généralités: Les Éleveurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour susciter un haut degré de collaboration entre eux-mêmes et l’Office et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ils doivent:
a)  mettre à la disposition de l’Office les comptes rendus, procès-verbaux et décisions se rapportant à un domaine intéressant l’Office;
b)  autoriser un fonctionnaire ou un employé de l’Office, désigné à cet effet par ce dernier d’assister aux réunions des Éleveurs, au cours desquelles doit être traitée une question intéressant l’Office et, à cette fin doit aviser de ces réunions le fonctionnaire ou l’employé ainsi désigné; et
c)  informer l’Office de tout projet de règlement dont l’application pourrait être touchée par la mise en vigueur de ce règlement.
13.  Les articles 1, 8, 10, 11 et les devoirs, obligations et engagements du producteur dans l’article 9, et toute disposition analogue est restreinte et assujettie au présent article.
14.  Le présent article prend fin lorsque les Éleveurs résilient le Plan national de commercialisation des dindons conformément à ce Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 12; L.Q. 1990, c. 13, a. 217; L.Q. 1997, c. 43, a. 875.
13. Mise en marché du poulet en coopération avec d’autres juridictions:
1.  Dans le présent article:
a)  «Conseil» désigne le Conseil national de commercialisation des produits agricoles établi sous la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (L.R.C. 1985, c. F-4);
b)  «contingent» désigne le nombre de livres ou de kilos de poulet exprimé en poids éviscéré qu’un producteur de poulet a le droit de commercialiser sur le marché intraprovincial au cours d’une période de temps déterminé;
c)  «Office» désigne l’Office canadien de commercialisation du poulet institué par proclamation conformément à la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme;
d)  «Office de commercialisation» désigne les Éleveurs de volailles du Québec;
e)  «délégation» désigne une ordonnance rendue par l’Office, aux termes du paragraphe 3 de l’article 23 de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, déléguant des fonctions de l’Office à un office de commercialisation portant sur la mise en place du contingentement interprovincial ou d’exportation;
f)  «Régie» désigne la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
g)  «système de contingentement» désigne un système en vertu duquel l’Office de commercialisation attribue des contingents aux producteurs de poulet permettant à l’Office de commercialisation de fixer et de déterminer s’il y a lieu, les quantités de poulet de toute espèce, classe ou catégorie qui pourront être commercialisées sur le marché intraprovincial par chacun ou par l’ensemble des producteurs de poulet.
2.  L’Office de commercialisation doit instituer un système de contingentement par lequel des contingents sont attribués à tous les membres de différentes classes de producteurs du Québec de telle sorte que le nombre de livres ou de kilos de poulet eviscéré produit au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce intraprovincial pour une année et le nombre de livres ou de kilos de poulet eviscéré produit au Québec et qu’il sera permis de vendre sur le marché interprovincial et d’exportation au cours de la même année dans les limites des contingents fixés par l’Office de commercialisation égaleront la quantité déterminée à l’accord fédéral-provincial relatif à la mise en place d’un système global de commercialisation du poulet au Canada.
3.  1°  L’allocation du Québec:
a)  ne sera pas augmentée suite à une résultante de pratiques de piraterie en matière de commercialisation y inclus la privation d’un marché traditionnellement fourni dans le but de fournir un autre marché non traditionnel; et
b)  sera passible de réduction subséquente, advenant que de telles pratiques de piraterie sont démontrées évidentes.
2°  Lorsque le Conseil approuve un règlement adopté par l’Office, conformément au Plan national de commercialisation du poulet et modifiant la quantité de poulets pouvant être mis en marché, l’Office de commercialisation doit modifier sa réglementation en conséquence.
4.  L’Office de commercialisation exerce au nom de l’Office toutes fonctions qui lui sont assignées par délégation.
5.  L’Office de commercialisation doit adopter tout règlement nécessaire pour donner effet à toute disposition du présent article.
6.  L’Office de commercialisation, avec l’assentiment de l’Office, doit percevoir pour son compte toutes les redevances imposées par l’Office et les lui remettre dans les délais prescrits par l’Office.
7.  1° L’Office de commercialisation doit établir des règlements exigeant des producteurs qu’ils fournissent tous les renseignements nécessaires à la vérification des ventes.
2°  L’Office de commercialisation doit établir un système de vérification des ventes.
3°  L’Office de commercialisation doit fournir à l’Office sur demande tous les renseignements obtenus par suite de l’application du système mentionné aux sous-paragraphes 1 et 2.
8.  L’Office de commercialisation doit prendre toutes les mesures raisonnables pour susciter une étroite collaboration entre lui-même et l’Office et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il doit:
a)  mettre à la disposition de l’Office les registres, extraits de procès-verbaux ou décisions de l’Office de commercialisation ayant rapport au bon fonctionnement de l’Office;
b)  autoriser un inspecteur ou un employé de l’Office, désigné à cet effet par ce dernier, à assister aux réunions de l’Office de commercialisation au cours desquelles doit être traitée toute question intéressant l’Office, et à cette fin, doit aviser de ces réunions l’inspecteur ou l’employé ainsi désigné;
c)  faire parvenir sans délai à l’Office:
i.  tout transfert de contingent; et
ii.  toute proposition d’augmentation ou de diminution de contingent individuel.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 13; L.Q. 1990, c. 13, a. 217.
14. Administration du Plan conjoint:
1.  Le Plan conjoint est administré par les Éleveurs.
2.  Les administrateurs des Éleveurs doivent être des producteurs intéressés au sens du Plan conjoint.
3.  Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs est celui prévu par les règlements des Éleveurs.
4.  Les Éleveurs doivent convoquer et tenir, au moins une fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs assujettis au Plan conjoint pour rendre compte de leurs activités en tant qu’administrateurs du Plan conjoint, soumettre les comptes de l’exercice à l’approbation de l’assemblée et procéder à la nomination d’un vérificateur.
5.  Sauf les cas où la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) assujettit l’application d’un règlement à sa publication à la Gazette officielle du Québec ayant rapport aux modalités d’exécution du Plan conjoint ou à l’exercice des pouvoirs des Éleveurs, doit être faite dans les langues française et anglaise, par parution dans le journal La Terre de Chez-Nous.
Tout règlement ainsi publié entre en vigueur le 15e jour suivant sa publication ou à une date ultérieure qui y est fixée.
6.  Si les Éleveurs ne représentent pas, dans l’opinion de la Régie, la majorité des producteurs intéressés régis par le Plan conjoint, la Régie peut décréter après audition des parties intéressées, qu’un office de producteurs est chargé, à une date fixée, de l’exécution et de l’administration du Plan conjoint.
Cet office de producteurs est composé d’administrateurs élus par les producteurs intéressés au cours d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin par la Régie.
L’office de producteurs et ses administrateurs ont les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés aux Éleveurs en vertu des présentes, et les biens et obligations des Éleveurs qu’ils ont obtenus à titre d’administrateur du Plan conjoint, sont transférés à cet office de producteurs de la façon prescrite par la Régie.
Si les Éleveurs peuvent démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, qu’ils représentent de nouveau la majorité absolue des producteurs intéressés, la Régie peut en suivant la même procédure que ci-haut, leur confier l’administration et l’exécution du Plan conjoint; l’office des producteurs est alors aboli.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 14.
15. Mode de financement: L’administration et la mise en oeuvre du Plan conjoint sont financés par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan conjoint, selon le mode déterminé par les Éleveurs.
Le montant de cette contribution est:
a)  de 0,205 $ les 100 lbs de poulet (poids vif) que chaque producteur produit ou met en marché, moins la contribution qu’il est tenu de payer à l’Office canadien de commercialisation du poulet sur le nombre de livres de poulet qu’il met en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation;
b)  de 0,525 $ les 100 lbs de dindon (poids vif) que chaque producteur produit ou met en marché, moins la contribution qu’il est tenu de payer à l’Office canadien de commercialisation du dindon sur le nombre de livres de dindon qu’il met en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation.
Il peut par la suite être modifié par règlement de l’assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint conformément aux articles 123 et 124 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Les contributions versées aux Éleveurs en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, doivent servir à défrayer les dépenses de l’administration et de la mise en oeuvre du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 15.
16. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 16; Décision 3697, a. 1; Décision 3924, a. 1 et 2; Décision 8220, a. 1.
17. (Omis).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 17.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126
Décision 3697, 1983 G.O. 2, 3643
Décision 3924, 1984 G.O. 2, 2349
Décision 8220, 2005 G.O. 2, 847